Publié le 25 janvier 2024
Décisions marquantes au Tribunal administratif du travail
Faire affaire avec MEDIAL SST vous donne l’expertise nécessaire pour faire face à des cas complexes de réclamations CNESST. Découvrez des décisions concrètes où notre équipe d’experts en gestion de l'invalidité a défendu des entreprises devant le Tribunal administratif du travail.
Expertise en gestion de l'invalidité CNESST
De nombreux cas d’accidents du travail nécessitent une attention particulière, ainsi qu’une expertise en gestion de dossiers CNESST pour émettre les recommandations appropriées. Découvrez quelques cas complexes dans lesquels notre expertise a permis à plusieurs employeurs de défendre et de faire valoir leurs droits, tout en se conformant à une législation juste, adaptée au contexte de l’invalidité.
Les décisions marquantes de l'année 2022 et 2023
1. Retard dans la réclamation du travailleur: Rejet par le Tribunal
Décision/Référence : 2022 QCTAT 567
Type d’entreprise : Manufacturière
Le travailleur a soumis une réclamation pour une maladie professionnelle touchant son épaule droite en mai 2020, bien qu’il ait commencé un suivi médical pour cette condition dès 2015. Au fil des ans, il a consulté plusieurs professionnels de la santé pour soulager ses symptômes et a reçu divers traitements, avec une investigation médicale en cours. En février 2020, un médecin lui a prescrit un arrêt de travail en raison de sa pathologie à l’épaule droite, et c’est à ce moment-là qu’il a déposé sa réclamation à la CNESST.
Le représentant du travailleur soutient que, selon la jurisprudence, le travailleur n’avait pas suffisamment d’intérêt à déposer sa réclamation avant 2020, car il n’avait pas cessé de travailler et n’avait pas payé de frais médicaux, ces derniers étant pris en charge par son assureur. De plus, le suivi médical fragmenté du travailleur a fait en sorte que son intérêt à déposer sa réclamation ne s’est manifesté qu’en février 2020, lors de son arrêt de travail.
En revanche, la représentante de l’employeur affirme que le travailleur avait un intérêt à réclamer dès 2015 en raison du suivi médical exhaustif auquel il était soumis. Le fait que le travailleur ait continué à travailler ne peut pas être considéré comme un motif raisonnable pour le relever des conséquences de son défaut, selon elle.
Le Tribunal conclut que, même après avoir pris conscience de la gravité de son état dès 2015 ou 2017, le travailleur n’a pas fait preuve de diligence en attendant trois à cinq ans avant de déposer sa réclamation à la Commission. Il n’a entrepris aucune démarche pour s’informer de ses droits, malgré la prise de conscience du lien entre sa pathologie et le travail dès 2015. Le juge souligne que c’est d’abord et avant tout au travailleur de protéger ses intérêts et d’agir diligemment, et qu’en attendant le 8 mai 2020 pour déposer sa réclamation, le travailleur n’a pas fait preuve de diligence.
En résumé, bien que le travailleur ait été conscient de sa condition dès 2015, il a tardé à déposer sa réclamation, ce qui a conduit à son rejet par le Tribunal.
Conseillère en gestion de l’invalidité responsable du dossier :
Geneviève Spearson,
gspearson@medial.ca
2. La négligence grossière du travailleur a permis un transfert total d’imputation des coûts
Décision/Référence : 2023 QCTAT 3978
Type d’organisation : Scierie
Le travailleur a fait preuve de négligence grossière et volontaire en contrevenant aux règles de sécurité mises en place (omission de cadenasser) pour procéder au déblocage de l’équipement. L’accident a causé des séquelles graves au travailleur, par conséquent, l’employeur ne pouvait pas plaider le refus de la réclamation sous l’article 27 de la LATMP. Le tribunal a retenu que le travailleur a agi de manière impulsive et irréfléchie. L’employeur a démontré au tribunal que le travailleur avait reçu la formation nécessaire pour effectuer le cadenassage avec des rappels périodiques, qu’il n’y avait aucune tolérance et que le travailleur avait avoué à son surintendant sa responsabilité. Par ailleurs, quelques minutes avant l’incident, le travailleur avait même convenu avec son collègue qu’il effectuerait la procédure de cadenassage, ce qu’il n’a finalement pas réalisé. Par conséquent, l’employeur est obéré injustement et un transfert total des coûts a été accordé.
*Attention, ce dossier date de 2018. À l’époque, l’article 326 (obéré injustement) de la LATMP était invoqué aux soutiens de ce type de prétentions. Depuis la réforme modernisant le régime SST (octobre 2021), il faut invoquer le paragraphe 1 de l’article 327 de la LATMP et il faut obligatoirement que la notion de négligence grossière et volontaire soit retenue à l’admissibilité (article 27 de la LATMP). Par conséquent, dès le départ, si ce type de négligence est la cause de l’accident, vous devez immédiatement intervenir au stade de l’admissibilité.
Conseillère en gestion de l’invalidité responsable du dossier :
Karine Jalbert,
kjalbert@medial.ca
3. L’employée tombe en allant chercher son cellulaire durant une pause, à l’occasion du travail ?
Décision/Référence : 2022 QCTAT 374
Type d’entreprise : Usine
La travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle puisqu’à cette occasion, et non à l’occasion de son travail, elle a glissé et s’est infligé une blessure.
Le Tribunal est d’avis que la chute s’est effectivement produite alors que la travailleuse était dans sa sphère personnelle. En effet, sortir pour aller chercher son téléphone n’apporte aucun bénéfice à l’employeur, car il ne s’agit pas d’une activité reliée, connexe ou incidente au travail.
L’employeur a démontré au tribunal qu’il n’exige pas que le cellulaire des travailleurs soit laissé dans la voiture, que la travailleuse n’a pas à demeurer disponible pour l’employeur durant ses pauses, même si elles sont rémunérées, que malgré l’interdiction d’utilisation sur la chaîne de production, il est loisible d’utiliser le cellulaire à la cafétéria lors des pauses et que finalement, c’est par choix que la travailleuse a laissé son cellulaire dans sa voiture.
Conseillère en gestion de l’invalidité responsable du dossier :
Nancy Beaudet,
nbeaudet@medial.ca
4. Condition personnelle préexistante du travailleur : Retrait de limitations fonctionnelles et de l’atteinte permanente
Décision/Référence : 2023 QCTAT 786
Type d’entreprise : Service préhospitalier
Dans le cadre de son travail, l’ambulancier ressent une vive douleur dans le bas du dos en effectuant le déplacement d’une patiente de son lit à un fauteuil roulant.
De façon contemporaine à l’événement accidentel, les trois médecins qui examinent le travailleur retrouvent très peu de signes cliniques objectifs. Le 23 juillet 2020 à la demande de l’employeur, le travailleur est expertisé par le docteur François Lefebvre, chirurgien orthopédiste. L’examen objectif au niveau du rachis dorso-lombaire de ce dernier est sans particularité, il n’y a aucune limitation d’amplitudes articulaires et il n’a pas mis en évidence de signes d’irritation ou de radiculopathie au niveau des membres inférieurs.
Plus d’un an s’est écoulé après l’expertise de l’employeur avant que le rapport d’évaluation médicale (REM) soit effectué ainsi que l’examen du BEM. Lors de ces deux évaluations, des diminutions de l’amplitude articulaire de la colonne dorso-lombaire sont notées.
L’employeur a fait la démonstration au Tribunal que les amplitudes de mouvement du travailleur sont variables et semblent se détériorer après l’expertise du docteur Lefebvre. D’ailleurs la condition personnelle dégénérative dont souffre le travailleur, qui était présente avant son accident du travail, implique une évolution naturelle et une détérioration graduelle au fil du temps.
Le Tribunal estime que les douleurs déclarées aux différents médecins sont davantage en relation avec la condition personnelle préexistante du travailleur qu’en relation avec la lésion professionnelle et conclut que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelles découlant de sa lésion professionnelle.
Conseillère en gestion de l’invalidité responsable du dossier :
Mireille Carrier,
mcarrier@medial.ca
5. L'employé n’a pas subi de lésion professionnelle, il y a absence de diagnostic et absence de preuve de blessure
Décision/Référence : 2022 QCTAT 3658
Type d’entreprise : Centre de la petite enfance
La travailleuse allègue avoir subi une lésion professionnelle le 23 août 2019 à l’occasion du réaménagement de son local, elle a ressenti le soit, des douleurs au niveau de son épaule gauche. La première attestation médicale CNESST est émise le 16 décembre 2019 et le diagnostic posé est celui de cervico-brachialgie. Elle déclare à l’employeur le 17 décembre 2019. Entre son présumé accident le 23 août 2019 et son attestation CNESST en décembre 2019, la travailleuse consulte son médecin et passe des examens radiologiques au niveau de la colonne cervicale.
L’Employeur témoigne de l’absence de diagnostic lésionnel et de l’absence d’un événement imprévu et soudain. De plus, aucune preuve prépondérante sur la notion de relation causale n’a été soumise. Contrairement à ce qu’allègue la travailleuse, aucun geste n’a été identifié comme étant déclencheur de ce qu’elle plaide être la hernie discale à considérer comme la lésion professionnelle.
Le Tribunal conclut qu’il y a absence de preuve prépondérante sur l’existence d’un diagnostic réel et par voie de conséquence absence de preuve de blessure. De plus, la présomption de l’article 28 ne peut s’appliquer en raison des délais de consultations et de déclaration de l’événement à l’employeur.
Conseillère en gestion de l’invalidité responsable du dossier :
Mireille Carrier,
mcarrier@medial.ca
6. Absence de la relation causale : La présomption de l’article 28 n’est pas applicable
Décision/Référence : 2023 QCTAT 1761
Type d’entreprise : Service préhospitalier
Au printemps 2021, le travailleur dépose une réclamation pour lésion professionnelle à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. Il allègue s’être blessé à l’épaule gauche au mois de novembre 2020, lors du transfert d’un patient.
Le travailleur a reçu dans le passé des infiltrations de cortisone aux deux épaules. Il en avait même reçu deux à l’épaule gauche depuis le printemps 2020, dont une à peine quelques semaines avant l’incident incriminé, soit plus précisément le 1er novembre 2020. Le travailleur a bénéficié d’assurance salaire invalidité pendant quelques mois pour sa condition à l’épaule gauche avant d’obtenir sa première attestation CNESST. D’ailleurs, les notes médicales au dossier confirment les antécédents du travailleur et l’absence de déclaration d’accident de travail. L’employeur a fait la démonstration que les critères d’application de la présomption de l’article 28 ne sont pas remplis.
De plus, le docteur Lefebvre a témoigné à l’audience pour l’employeur à l’effet que la condition du travailleur s’agit uniquement de la manifestation d’une condition personnelle au travail. Il a de plus expliqué que la symptomatologie rapportée par le travailleur à compter du 23 novembre 2020 est incompatible avec la thèse voulant qu’il puisse s’agir d’une lésion de nature traumatique. Le docteur Lefebvre a aussi fait la démonstration de l’absence de relation causale en expliquant que ce sont principalement les muscles dorsaux qui ont été mis à contribution lors de la manœuvre décrite et mimée par le travailleur. Même en reconnaissant une certaine sollicitation des structures musculaires et tendineuses des membres supérieurs, il a souligné qu’une telle sollicitation était « définitivement » insuffisante pour entraîner une lésion au regard de la coiffe des rotateurs.
Le Tribunal maintient le refus de la réclamation du travailleur en concluant que le travailleur n’a pas satisfait aux critères d’application de la présomption de l’article 28 de la Loi . Conséquemment, même si le Tribunal en était venu à la conclusion que le travailleur avait satisfait aux critères d’application de la présomption de l’article 28 de la Loi, le résultat resterait le même, puisque l’employeur aurait réussi à renverser cette présomption.
Conseillère en gestion de l’invalidité responsable du dossier :
Mireille Carrier,
mcarrier@medial.ca
7. L’importance de la preuve médicale de l’employeur lors d’une condition personnelle préexistante
Décision/Référence : 2022 QCTAT 5087
Type d’entreprise : Service préhospitalier
La travailleuse occupe un emploi de technicienne ambulancière/paramédicale. Elle allègue avoir subi une lésion professionnelle le 18 avril 2021 à la suite du transport d’un patient, une douleur s’installe à la base de son pouce et de son poignet.
Le 26 avril 2021, elle consulte une professionnelle de la santé qui diagnostique une tendinite de Quervain au poignet droit. À ce moment, elle déclare l’événement à l’employeur. Trois jours plus tard, elle remplit le registre d’accident et le formulaire de réclamation du travailleur.
La preuve médicale nous a permis de démontrer que la douleur est apparue de façon progressive sur une période plus ou moins longue et que la travailleuse est porteuse d’une condition personnelle au poignet et au pouce droits. D’ailleurs, cette condition est symptomatique les semaines précédant ledit événement. Tant les notes médicales contemporaines à l’événement que les déclarations, réclamations et témoignages de la travailleuse le démontrent.
Le Tribunal est d’avis qu’en l’absence d’un événement imprévu et soudain, même si la travailleuse prétend que la douleur ressentie le 22 avril 2021 est plus importante, il ne peut être question de l’aggravation d’une condition personnelle préexistante.
Le Tribunal conclut également que la preuve prépondérante ne démontre pas que les tâches de la travailleuse impliquent une répétitivité de mouvements des poignets et des pouces. En effet, il y a absence de preuve qui établit une sollicitation des articulations de ces sites anatomiques d’une façon suffisamment continue et prolongée et sans temps de récupération. De même, les mouvements de préhension exécutés lors de la manipulation des équipements ne peuvent pas être qualifiés de répétitifs sur des périodes prolongées. Ainsi, l’arthrose carpométacarpienne et métacarpophalangienne du pouce droit chez la travailleuse n’est pas une maladie professionnelle.
Conseillère en gestion de l’invalidité responsable du dossier :
Mireille Carrier,
mcarrier@medial.ca
8. Consolidation rétroactive d’une lésion professionnelle en raison de fausses déclarations du travailleur
Décision/Référence : 2022 QCTAT 4173
Type d’entreprise : Centre de la petite enfance
La travailleuse a subi une lésion professionnelle le 20 avril 2021, entraînant un diagnostic d’entorse lombaire. Elle a suivi des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie. Le 15 juillet 2021, elle consulte le Dr Lévesque sur demande de l’employeur. Bien que ses mouvements lombaires soient limités lors de l’examen, le médecin conclut à une amplitude complète après avoir observé la travailleuse remettre ses souliers sans inconfort. Il estime que la lésion est consolidée à cette date, sans besoin de traitement supplémentaire, et qu’il n’y a pas de séquelle permanente ou de limitation fonctionnelle.
En revanche, le 1er décembre 2021, la travailleuse rencontre le Dr Shedid du Bureau d’évaluation médicale. Celui-ci constate une amélioration de 60 %, mais suggère de poursuivre les traitements. Cependant, la travailleuse a souvent manqué ses rendez-vous depuis juin 2021, et elle ne s’y est pas présentée depuis le 18 novembre 2021.
Le Tribunal conclut que les traitements n’ont pas été aussi efficaces que prétendus par la travailleuse, et que la lésion est consolidée depuis l’examen du Dr Lévesque. Ainsi, il retient les conclusions de ce dernier : la lésion est consolidée le 15 juillet 2021 sans nécessiter de traitement supplémentaire, et la travailleuse ne conserve aucune séquelle de la lésion.
Conseillère en gestion de l’invalidité responsable du dossier :
Geneviève Spearson,
gspearson@medial.ca
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Article rédigé par :
Émilie Savard
Directrice services-conseils SST
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